Ville de Locon
Rechercher | Où sommes-nous? | Nous contacter

Plan d'occupation des sols

Télécharger cette page :
Format Word Format Acrobat Reader(clic droit > Enregistrer la cible sous...)

Retour au sommaire

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement est établi conformément aux articles R 123-16 et R 123-21 du Code de l'Urbanisme

ARTICLE I : CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Locon.


ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme

1°) Les règles générales de l'urbanisme fixées :

A - Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a) si les constructions sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R 111-2)

- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R 111.3.2.)

- à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R 122-22 (article R 111-15)

- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).

b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R111-4) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

B - Par l'article R 111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°) Les articles L 111-9 - L 111-10 - L 123-5 - L 123-7 et L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

.soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10)

.soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été ordonnée par l'autorité compétente (article L 123-5)

B - à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 111-9)

C - intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7)

D - ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2)

3°) L'article L 421-4 qui précise que :

"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

4°) L'article L 421-5 qui dispose que :

"Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.O.S.

5°) L'article L. 123-2-1
relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État

II - Prévalent sur les dispositions du P.O.S. :

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.O.S.

- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (L 315-8 du Code de l'Urbanisme)

- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'Urbanisme en cours de validité (articles L 410-1 du code de l'Urbanisme).

- Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'Urbanisme.

III - Se conjuguent avec les dispositions du P.O.S. :

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.O.S.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

3°) Les dispositions de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, ses décrets et arrêtés, notamment celles des arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transport terrestre du 23 août 1999, joint en annexe.

4°) Les dispositions de l'article 119 du code rural relatif à la servitude de libre passage le long des cours d'eau, pour les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

5°) Les dispositions de la Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, ses décrets et arrêtés, notamment celles des décrets n° 99-756 et n°99-757 du 31 août 1999 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.


IV - Se substituent aux dispositions du P.O.S. celles résultant :

1°) d'un plan d'aménagement de zone (P.A.Z.), à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés, dans les zones d'aménagement concerté, à compter de la publication de l'acte en portant approbation (article L 123-6 du Code de l'Urbanisme)

2°) d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).


ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

a) Dispositions du P.O.S.


Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles peu ou non équipées.

- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont :

. ZONE UC, zone d'habitat de forte densité correspondant au centre de la commune
. ZONE UD, zone d'habitat de moyenne densité, un secteur UDa, de faible densité aux abords de la Lawe
. ZONE UH, zone d'équipements publics


- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, ce sont :

- Les zones d'urbanisation future :

. ZONE 20 NA, zone réservée à une urbanisation future à vocation d'activité à caractère industriel, artisanal, commercial ou de services
. ZONE 30 NA, zone réservée à une urbanisation future à vocation d'habitat, pouvant être urbanisée par anticipation.
. ZONE NB, zone insuffisamment équipée à vocation d'habitat

.- Les zones naturelles protégées :

. ZONE 10 NC, zone à vocation agricole un secteur 10NCi inondable
. ZONE 30 ND, zone naturelle à vocation d'espaces verts et de récréation

- Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II et celles des zones naturelles dans le titre III du présent règlement.

- Les modalités d'applications des règlements des zones urbaines et naturelles sont récapitulées dans le titre IV qui rappelle certaines obligations et précise en outre la définition de diverses terminologies.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés"; ils sont repérés sur le plan suivant la légende.

b) Report de divers périmètres à titre d'information

Il est rappelé que par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, confirmé par arrêté préfectoral du 7 février 1979, un périmètre sensible a été instauré sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais.


ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.


Marchés | Contactez-nous | Contactez le webmaster | ©2006 Ville de Locon