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TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement est établi conformément
aux articles R 123-16 et R 123-21 du Code de l'Urbanisme
ARTICLE I : CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL
DU PLAN
Le
présent règlement s'applique au territoire de la commune de Locon.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement
entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'urbanisme
fixées :
A
- Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui permettent
de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales :
a)
si les constructions sont de nature :
-
à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique (article R 111-2)
-
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques (article R 111.3.2.)
-
à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme
telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant
les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983
ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues
au b du deuxième alinéa de l'article R 122-22 (article R 111-15)
-
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21).
b)
si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées
dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination
de l'opération envisagée (article R111-4) et si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
B
- Par l'article R 111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré
dans le respect des préoccupations d'environnement définies à
l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir
des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L 111-9 - L 111-10 - L 123-5 - L 123-7 et
L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer
pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
.soit
: l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude
d'un projet de travaux publics a été prise en considération
par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce
projet ont été délimités (article L 111-10)
.soit
: l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un plan d'occupation
des sols a été ordonnée par l'autorité compétente
(article L 123-5)
B
- à réaliser sur des terrains devant être compris dans une
opération à déclarer d'utilité publique et ce dès
la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique (article L 111-9)
C
- intéressant les périmètres des zones d'aménagement
concerté (article L 123-7)
D
- ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur
de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période
comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant
public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa
2)
3°) L'article L 421-4 qui précise que :
"Dès
la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération,
le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les
constructions à réaliser sur les terrains devant être compris
dans l'opération".
4°) L'article L 421-5 qui dispose que :
"Lorsque,
compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement
ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer
la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être
accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure
d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou
par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être
exécutés.
Les
dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées
aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.O.S.
5°) L'article L. 123-2-1
relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'État
II - Prévalent sur les dispositions du
P.O.S. :
-
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation
du sol créées en application de législations particulières
qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées
sur la liste figurant dans les annexes du P.O.S.
-
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée
de cinq ans à compter de la date de son achèvement (L 315-8 du Code
de l'Urbanisme)
-
Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'Urbanisme en cours
de validité (articles L 410-1 du code de l'Urbanisme).
-
Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'Urbanisme.
III - Se conjuguent avec les dispositions du P.O.S.
:
1°)
Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives
ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.O.S.
2°)
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation
des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement,
immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement
de construction, règlement sanitaire départemental...
3°)
Les dispositions de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, ses décrets
et arrêtés, notamment celles des arrêtés préfectoraux
de classement des infrastructures de transport terrestre du 23 août 1999,
joint en annexe.
4°)
Les dispositions de l'article 119 du code rural relatif à la servitude
de libre passage le long des cours d'eau, pour les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des travaux.
5°)
Les dispositions de la Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, ses décrets
et arrêtés, notamment celles des décrets n° 99-756 et
n°99-757 du 31 août 1999 et de l'arrêté du 31 août
1999 relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées
et à mobilité réduite.
IV - Se substituent aux dispositions du P.O.S. celles résultant :
1°)
d'un plan d'aménagement de zone (P.A.Z.), à l'exception de celles
qui sont relatives aux espaces boisés classés, dans les zones d'aménagement
concerté, à compter de la publication de l'acte en portant approbation
(article L 123-6 du Code de l'Urbanisme)
2°)
d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du
Code de l'Urbanisme).
ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
a)
Dispositions du P.O.S.
Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones
urbaines et en zones naturelles peu ou non équipées.
-
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice
commençant par la lettre U, ce sont :
.
ZONE UC, zone d'habitat de forte densité correspondant au centre de la
commune
. ZONE UD, zone d'habitat de moyenne densité, un secteur
UDa, de faible densité aux abords de la Lawe
. ZONE UH, zone d'équipements publics
- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice
commençant par la lettre N, ce sont :
-
Les zones d'urbanisation future :
. ZONE 20 NA, zone réservée à une urbanisation future
à vocation d'activité à caractère industriel,
artisanal, commercial ou de services
. ZONE 30 NA, zone réservée à une urbanisation
future à vocation d'habitat, pouvant être urbanisée
par anticipation.
. ZONE NB, zone insuffisamment équipée à vocation d'habitat
.-
Les zones naturelles protégées :
. ZONE 10 NC, zone à vocation agricole un secteur 10NCi inondable
. ZONE 30 ND, zone naturelle à vocation d'espaces verts et de récréation
-
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II et celles des
zones naturelles dans le titre III du présent règlement.
-
Les modalités d'applications des règlements des zones urbaines et
naturelles sont récapitulées dans le titre IV qui rappelle certaines
obligations et précise en outre la définition de diverses terminologies.
-
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés
à l'annexe "emplacements réservés"; ils sont repérés
sur le plan suivant la légende.
b)
Report de divers périmètres à titre d'information
Il est rappelé que par arrêté préfectoral en date
du 3 janvier 1978, confirmé par arrêté préfectoral
du 7 février 1979, un périmètre sensible a été
instauré sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais.
ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement
peuvent être accordées par l'autorité compétente pour
statuer, lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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