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ZONE UC
SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
CARACTERE DE LA ZONE
I- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone urbaine de forte densité correspondant au
centre de la commune. Y sont autorisées, les constructions à
usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d'activités
non nuisantes et d'équipements publics.
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être
délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les bâtiments sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants.
L'entretien des fossés incombe aux riverains. L'article 6 impose
un recul par rapport aux berges des cours d'eau et fossés pour
permettre leur entretien.
III- MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance du
Titre IV du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités
d'application concernant certaines dispositions des règlements
de zone, rappelle plusieurs obligations et donne la définition
de diverses terminologies.
ARTICLE UC 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS
- SONT ADMISES :Les constructions ou installations de toute nature,
sous réserve des conditions ci-après et des interdictions
énumérées à l'article 2.
- SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS CI-APRÈS
:
Les établissements à usage d'activités comportant
ou non des installations classées dans la mesure où ils
satisfont à la législation en vigueur les concernant et
à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement
nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement
d'une zone à caractère principal d'habitat et de services
tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts
d'hydrocarbures liés à des garages ou stations service,
chaufferies collectives, . ainsi que les dépôts et entrepôts
liés à des activités commerciales ou de services
comportant ou non des surfaces destinées au stationnement des véhicules
nécessaires au fonctionnement de ces activités.
Les autres établissements à usage d'activités comportant
des installations classées à condition que compte tenu des
prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients
qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur
voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en
matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables
(telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes,
fumées, bruits, poussières, altération des eaux)
de nature à rendre indésirables de tels établissements
dans la zone.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils
soient indispensables à la réalisation des types d'occupation
ou d'utilisation des sols autorisés.
ARTICLE UC 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
En dehors des équipements et installations publics ou privés
destinés au tri sélectif des ordures ménagères,
sont interdits les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules
désaffectés, de matériaux de démolition, de
déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, .
Les sous-sols, à l'exception des caves cuvelées.
Les activités industrielles.
L'ouverture de carrière.
La création de terrains de camping et de caravaning.
Le stationnement de caravanes lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois
mois consécutifs ou non.
La création de bâtiments d'élevage.
Les constructions et les établissements qui, par leur destination,
leur nature, leur volume, leur importance, leur localisation ou leur aspect
sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la
sécurité ou la bonne tenue de la zone.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE
I - ACCÈS
Un terrain ne peut être considéré comme constructible
que s'il a un accès d'au moins 4 m à une voie publique ou
privée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée
lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de
la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès
ne peut être réalisé. Elle peut également être
subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain
est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où
la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent présenter les caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés
et personnes à mobilité réduite (cf décrets
n°99-756 et 99-757 et arrêté du 31 août 1999),
de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et
aux besoins des constructions et installations envisagées.
II - VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée
lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une
voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées
ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense
contre l'incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées
dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule
de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics
: lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères,
.) .
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et
personnes à mobilité réduite (cf décrets n°99-756
et 99-757 et arrêté du 31 août 1999), de la défense
contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions
et installations envisagées.
ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir
de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément,
ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques
suffisantes.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations
souterraines, dès sa réalisation, sera obligatoire pour
toute construction.
En l'absence de réseau, le système d'assainissement non
collectif obligatoire doit :
- être réalisé conformément à la réglementation
en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées
au POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors
circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise
en service.
Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lisiers, .) doivent faire l'objet
d'un pré-traitement spécifique dans le respect du règlement
sanitaire départemental, en particulier le Programme de Maîtrise
des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA). En aucun cas ils ne peuvent
être rejetés dans le réseau public.
Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement
au réseau public d'assainissement est subordonnée à
un pré-traitement conforme à la réglementation en
vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent
être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans
stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il
existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à
la condition que soient réalisés, à la charge du
constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques
intéressés et selon des dispositifs appropriés et
proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et
sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation
en vigueur.
TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION
/ RADIODIFFUSION
La réalisation des branchements et des réseaux devra se
faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général
jusqu'à la construction.
ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à
compromettre l'aspect ou l'économie de la construction ou la bonne
utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé
ou subordonné à un remodelage parcellaire.
Pour être constructibles, les parcelles à usage d'habitation
non desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent
avoir une superficie au moins égale à 700 m2.
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISE
DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
VOIRIE
Les constructions doivent être implantées à l'alignement
ou avec un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement ;
ce retrait minimum est obligatoire dans les opérations d'ensemble.
La façade des constructions à usage d'habitation ne peut
s'implanter que dans une bande de 20 m mesurée à partir
de la limite d'emprise de la voie qui les dessert.
Dans cette bande de 20 m, les constructions doivent être implantées
avec un recul identique à celui observé par les constructions
voisines existantes.
Un retrait inférieur à 5 m peut être autorisé
lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en
bon état, le bâtiment peut alors être édifié
dans le prolongement de la façade de la construction existante.
Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées,
ou imposées soit pour l'implantation à l'alignement de fait
des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci,
ou de la topographie du terrain adjacent à la route, soit en fonction
d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
COURS D'EAU ET FOSSES
Aucune construction ne peut être édifiée à
moins de 6 m des berges des cours d'eau et fossés répertoriés
en annexe du POS afin de permettre leur entretien.
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point
de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié
de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir
être inférieure à 3 m.
Toute construction de plus de 3 m de hauteur au droit de la limite séparative
ne peut jouxter celle-ci que dans une bande maximale de 20 m mesurée
à partir de l'alignement ou de la marge de reculement obligatoire
qui s'y substitue, sauf :
- dans le cas d'un adossement à un bâtiment existant du fond
voisin d'une hauteur égale ou supérieure ;
- pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément
sur le terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d'une hauteur
sensiblement équivalente ;
- en cas d'impératifs techniques pour des bâtiments d'activités
s'ils n'occasionnent aucune gêne.
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement
et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 3 m.
- Elle est ramenée à 2 m lorsqu'il s'agit de locaux de faible
volume et de hauteur au faîtage inférieure à 3 m,
tel que chenils, abris à outils, .
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment
et tout point de l'appui de toute baie d'un autre bâtiment éclairant
une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable
de par son mode d'occupation ne doit pas dépasser la distance (L)
comptée horizontalement entre ces deux points (H = L), sans que
cette distance puisse être inférieure à 3 m.
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL
Néant
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
HAUTEUR RELATIVE PAR RAPPORT AUX VOIES
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment
édifié en bordure d'une voie et tout point de l'alignement
opposé ne doit pas excéder la distance (L) comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L).
Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer
une unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës
ou pour des impératifs architecturaux ou de topographie du terrain.
HAUTEUR ABSOLUE
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas
comporter plus de 2 niveaux habitables sur rez-de-chaussée avec
un seul niveau de combles aménagés inclus (R+1+combles aménagées
ou R+2).
La hauteur des constructions à usage d'activité mesurée
au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser
12 m au faîtage.
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à l'axe
de la route, à au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m de tout
point de l'axe de la route ;
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à l'axe
de la route, au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m du niveau du terrain
naturel.
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR
DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient,
doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments
existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité
de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles
avec la bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire
ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat
et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux
destinés à être recouverts d'un revêtement ou
d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), .
- les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des
moyens de fortune tels que clapiers, poulaillers, abris, .
En cas de construction existante à la date d'approbation du POS,
l'emploi des matériaux déjà utilisés pour
celle-ci pourra être autorisé.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
- Matériaux
Le matériau apparent dominant des murs extérieurs des bâtiments
à usage principal d'habitation est la brique.
Les volumes annexes doivent être traités en harmonie avec
le bâtiment principal.
Les toitures doivent être couvertes de tuile ou d'ardoise.
- Forme des toitures des bâtiments à usage principal d'habitation
La toiture doit comporter au moins deux versants dont l'inclinaison sera
comprise entre 40° et 55 °.
Les percements en toitures (lucarnes, .) doivent avoir des proportions
modestes.
- Clôtures
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation
sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité
aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans les virages,
où la différence de niveau entre tout point de la clôture
et tout point de l'axe de la route ne peut excéder 1 m.
Les grilles et grillages plastifiés sont autorisés dans
la mesure où ils sont agrémentés de plantations.
En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures d'une
hauteur totale limitée à 1,5 m, doivent être constituées
soit :
- d'un mur bahut édifié dans des matériaux identiques
à ceux de la construction principale d'une hauteur de 80 cm maximum
et surmonté de grilles, grillages ou autres dispositifs à
claire voie ;
- de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie.
Le long des cours d'eau et fossés répertoriés en
annexe du POS et dans la marge de recul imposée à l'article
6, ne sont autorisées que les clôtures démontables
d'une hauteur maximale de 1 m, afin de permettre le travail et le passage
des engins de curage.
Sur les autres limites séparatives, la hauteur totale des clôtures
ne pourra excéder 2 m.
- Citernes et postes électriques
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, dépôts
ainsi que les installations similaires, doivent être placées
en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie
avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux
et revêtements.
ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies
publiques et conformément aux prescriptions des décrets
n°99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999
relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes
des handicapées et à mobilité réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies
publiques.
Pour les bâtiments à usage d'activité, sur chaque
parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées
:
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement de la totalité des véhicules de livraison
et de service,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera
exigé :
- au minimum une place de stationnement par logement ;
- à l'usage des visiteurs, deux places de stationnement en sus
en dehors des parcelles par tranche de 5 logements dans le cas d'opérations
d'ensemble, à l'exception des opérations de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'État.
ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Seront employées, pour les haies vives, les plantations réglementées
ci-après et les plantations rendues obligatoires à l'article
11, des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation
de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier,
le long des fossés, on optera pour une flore spécifique
des fossés (roseaux, iris).
Les plantations réalisées en bordure de voie ne doivent
en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment
en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements,
aux carrefours et dans les virages, où leur hauteur calculée
par rapport à l'axe de la route est limitée à 1 m.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou
à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures,
décharges et autres installations techniques doivent être
masqués par des écrans de verdure.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Dans les opérations d'ensemble, les aires de stationnement découvertes
doivent être plantées à raison d'un arbre de haute
tige pour 4 places de parking.
SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 14 - POSSIBILITES MAXIMALES
D'OCCUPATION DU SOL
C.O.S.
Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,6. Il
est porté à 0,8 pour les constructions à usage d'activité.
ARTICLE UC 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Le C.O.S. peut être dépassé et porté à
la limite maximale de 1.
Le dépassement du C.O.S. n'est autorisé que dans les cas
suivants et sous réserve que soient respectées toutes les
dispositions des articles 3 à 13 ci-dessus :
- pour l'aménagement des terrains d'angle et de ceux bordés
par plusieurs voies ;
- pour assurer la continuité volumétrique d'un front bâti
cohérent ;
- pour améliorer les conditions d'accessibilité et de sécurité
des immeubles existants ;
- en cas de changement d'affectation des locaux existants ;
- pour l'amélioration de l'aspect des façades des bâtiments
existants ;
- pour permettre des adaptations et des aménagements intérieurs
restreints ;
- pour la réalisation ou l'amélioration d'équipements
publics ou privés d'intérêt général
;
- par délibération préalable du Conseil Municipal,
dans la limite de 20 % pour la construction de logements locatifs sociaux.
A l'exclusion du dernier cas et des exceptions fixées à
l'article L. 332-1 du Code de l'urbanisme, l'autorisation de dépassement
est subordonnée au versement de la participation dans les conditions
fixées par les articles R. 332-1 et suivants dudit Code.
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