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ZONE UD
SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
CARACTERE DE LA ZONE
I- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone urbaine de moyenne densité. Y sont autorisées,
les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux,
d'activités non nuisantes et d'équipements publics.
II- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone comprend un secteur UDa de faible densité.
III- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
La zone comprend des terrains susceptibles d'être inondés.
L'entretien des fossés incombe aux riverains. L'article 6 impose un recul
par rapport aux berges des cours d'eau et fossés pour permettre leur entretien.
IV- MODALITÉS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance du Titre IV
du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités d'application
concernant certaines dispositions des règlements de zone, rappelle plusieurs
obligations et donne la définition de diverses terminologies.
ARTICLE UD 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS
Les
constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions
ci-après et des interdictions énumérées à l'article
2.
Les établissements à usage d'activités comportant ou non
des installations classées dans la mesure où ils satisfont à
la législation en vigueur les concernant et à condition qu'ils correspondent
à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des
habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal
d'habitat et de services tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de
peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à des garages
ou stations service, chaufferies collectives, . ainsi que les dépôts
et entrepôts liés à des activités commerciales ou de
services comportant ou non des surfaces destinées au stationnement des
véhicules nécessaires au fonctionnement de ces activités.
Les autres établissements à usage d'activités comportant
des installations classées à condition que :
- compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients
qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage
de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière
d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu'en matière
d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières,
altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels
établissements dans la zone ;
- pour les bâtiments agricoles, l'extension se fasse à l'intérieur
des sièges d'exploitation existants ou sur des parcelles attenantes.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés.
ARTICLE UD 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
En dehors des équipements
et installations publics ou privés destinés au tri sélectif
des ordures ménagères, sont interdits les dépôts de
vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux
de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons,
ordures, .
Les sous-sols y compris les caves cuvelées dans le secteur UDa.
Les sous-sols, à l'exception des caves cuvelées dans le reste de
la zone.
Les activités industrielles.
L'ouverture de carrière.
La création de terrains de camping et de caravaning.
Le stationnement de caravanes lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois
consécutifs ou non.
La création de bâtiments d'élevage.
Les constructions et les établissements qui, par leur destination, leur
nature, leur volume, leur importance, leur localisation ou leur aspect sont incompatibles
avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou
la bonne tenue de la zone.
Les dépôts souterrains enterrés ou en fosse d'hydrocarbures
liquides à l'état naturel dans les terrains repris en "zone
inondée" au plan des Obligations Diverses annexé au POS.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UD 3 - ACCES ET VOIRIE
I - ACCÈS
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que
s'il a un accès d'au moins 4 m à une voie publique ou privée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque
le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation
et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être
réalisé. Elle peut également être subordonnée
à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs
voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
II - VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque
le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante
pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette
voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre
l'incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans
leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément
demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement
des ordures ménagères, .).
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
III - EN OUTRE DANS LE SECTEUR UDa
Les fossés, le long de la voie, doivent être maintenus. Tout busage
est interdit sauf pour des problèmes de sécurité ou d'accès
à la parcelle.
Les ouvrages d'accès à la parcelle doivent être réalisés
de manière à laisser le libre écoulement des eaux dans les
fossés.
ARTICLE UD 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de
jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ou toute installation
nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution
d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations
souterraines, dès sa réalisation, sera obligatoire pour toute construction
située dans la zone d'assainissement collectif du schéma directeur
d'assainissement.
En l'absence de réseau, le système d'assainissement non collectif
obligatoire doit :
- être réalisé conformément à la réglementation
en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées au
POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors circuit
et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lisiers, .) doivent faire l'objet d'un prétraitement
spécifique dans le respect du règlement sanitaire départemental,
en particulier le Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole
(PMPOA). En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau
public.
Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement
au réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement
conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le
respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être
tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux
pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à
la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur,
les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales,
conformément aux avis des services techniques intéressés
et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer
une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences
de la réglementation en vigueur.
TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION
/ RADIODIFFUSION
La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire
en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général
jusqu'à la construction.
ARTICLE UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre
l'aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains
voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à
un remodelage parcellaire.
Pour être constructibles, les parcelles à usage d'habitation non
desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent avoir une superficie
au moins égale à 700 m2.
Pour être constructibles, les parcelles nouvelles créées par
voie de division ou de lotissement d'une parcelle existante à la date de
publication du POS (16 mars 1988) doivent avoir :
- une superficie minimale de 1500 m2 dans le secteur UDa ;
- une façade minimale sur voie de 20 m de large dans l'ensemble de la zone.
ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES
DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
VOIRIE
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins
:
- 30 m par rapport à l'axe de la RD 945 ;
- 10 m par rapport à l'axe des autres voies.
La façade des constructions à usage d'habitation doit être
implantée avec un retrait maximal de :
- 35 m par rapport à l'axe de la RD 945 ;
- 30 m par rapport à l'axe des autres voies.
Dans cette bande constructible de 20 m, les constructions doivent être implantées
avec un recul identique à celui observé par les constructions voisines
existantes.
Un retrait inférieur peut être autorisé lorsque le projet
de construction jouxte une construction existante en bon état, le bâtiment
peut alors être édifié dans le prolongement de la façade
de la construction existante.
Pour les parcelles situées à l'angle de deux voies; dans la mesure
où toutes dispositions auront été prise pour assurer la visibilité
et la sécurité de la circulation, le retrait minimum est ramené
à 5 m de l'axe de la voie de moindre importance.
Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées,
ou imposées soit pour l'implantation à l'alignement de fait des
constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, ou de la topographie
du terrain adjacent à la route, soit pour l'implantation à l'angle
de deux voies, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration
de la parcelle.
Toutefois, le long de la RD 945, il est fait application des dispositions de l'article
L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme : un recul de 75 m par rapport à l'axe
est imposé aux constructions (en l'absence actuelle de projet d'aménagement
sur les terrains considérés). Ces dispositions ne s'appliquent pas
à l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants qui
ne respecteraient pas ces retraits.
COURS D'EAU ET FOSSES REPERTORIES EN ANNEXE DU POS
Aucune construction ou installation ne peut être édifiée à
moins de :
- 10 m des berges de la Lawe canalisée ;
- 6 m des berges des autres cours d'eau et fossés afin de permettre leur
entretien.
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions et installations liées
à l'utilisation du canal.
ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toute construction de plus de 3 m de hauteur au droit de la limite séparative
ne peut jouxter celle-ci que dans une bande maximale de 20 m mesurée à
partir de la marge de reculement obligatoire, sauf :
- dans le cas d'un adossement à un bâtiment existant du fond voisin
d'une hauteur égale ou supérieure ;
- pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément
sur le terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement
équivalente ;
- en cas d'impératifs techniques pour des bâtiments d'activités
s'ils n'occasionnent aucune gêne.
ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement
et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 3 m.
- Elle est ramenée à 2 m lorsqu'il s'agit de locaux de faible volume
et de hauteur au faîtage inférieure à 3 m, tel que chenils,
abris à outils, .
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout
point de l'appui de toute baie d'un autre bâtiment éclairant une
pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son
mode d'occupation ne doit pas dépasser :
la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H = L),
sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.
ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL
Dans le secteur UDa, l'emprise au sol des constructions réalisées
dans des parcelles de plus de 800m2 est limitée à 20%.
ARTICLE UD 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
HAUTEUR RELATIVE PAR RAPPORT AUX VOIES
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment édifié
en bordure d'une voie et tout point de l'alignement opposé ne doit pas
excéder la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points
(H = L).
Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une
unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës ou
pour des impératifs architecturaux ou de topographie du terrain.
HAUTEUR ABSOLUE
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter
plus d'un niveau habitable sur rez-de-chaussée avec un seul niveau de combles
aménagés inclus (R+combles aménagées ou R+1).
La hauteur des constructions à usage d'activité mesurée au-dessus
du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au faîtage.
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à l'axe de
la route, à au moins à 0,4 m dans le secteur UDa, seuil ramené
à 0,3 m dans le reste de la zone, et au plus 0,7 m de tout point de l'axe
de la route ;
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à l'axe de la route,
au moins à 0,4 m dans le secteur UDa, seuil ramené à 0,3
m dans le reste de la zone, et au plus 0,7 m du niveau du terrain naturel.
ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR
DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent
respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et
le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie
de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur
volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages
dans lesquels elles s'intégreront.
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés
à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses,
carreaux de plâtre, parpaings), .
- les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens
de fortune tels que clapiers, poulaillers, abris, .
En cas de construction existante à la date d'approbation du POS, l'emploi
des matériaux déjà utilisés pour celle-ci pourra être
autorisé.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
- Matériaux
Le matériau apparent dominant des murs extérieurs des bâtiments
à usage principal d'habitation est la brique.
Les volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment
principal.
Les toitures doivent être couvertes de tuile ou d'ardoise.
- Forme des toitures des bâtiments à usage principal d'habitation
La toiture doit comporter au moins deux versants dont l'inclinaison sera comprise
entre 40° et 55 °.
Les percements en toitures (lucarnes, .) doivent avoir des proportions modestes.
- Clôtures
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble
de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements,
aux carrefours et dans les virages, où la différence de niveau entre
tout point de la clôture et tout point de l'axe de la route ne peut excéder
1 m.
Les grilles et grillages plastifiés sont autorisés dans la mesure
où ils sont agrémentés de plantations.
En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures d'une hauteur
totale limitée à1,5 m, doivent être constituées soit
:
- d'un mur bahut édifié dans des matériaux identiques à
ceux de la construction principale d'une hauteur de 80 cm maximum et surmonté
de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie ;
- de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie.
Le long des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe du
POS et dans la marge de recul imposée à l'article 6, ne sont autorisées
que les clôtures démontables d'une hauteur maximale de 1 m, afin
de permettre le travail et le passage des engins de curage.
Sur les autres limites séparatives, la hauteur totale des clôtures
ne pourra excéder 2 m.
- Citernes et postes électriques
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, dépôts
ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des
lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec
les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques
et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757
et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité
des stationnements aux personnes des handicapées et à mobilité
réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage d'activité, sur chaque parcelle,
des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
de la totalité des véhicules de livraison et de service,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé
:
- au minimum deux places de stationnement par logement ;
- à l'usage des visiteurs, deux places de stationnement en sus en dehors
des parcelles par tranche de 5 logements dans le cas d'opérations d'ensemble,
à l'exception des opérations de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'État.
ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Seront employées, pour les haies vives, les plantations réglementées
ci-après et les plantations rendues obligatoires à l'article 11,
des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation
de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier, le
long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés
(roseaux, iris).
Les plantations réalisées en bordure de voie ne doivent en aucun
cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant
la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans
les virages, où leur hauteur calculée par rapport à l'axe
de la route est limitée à 1 m.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à
mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures,
décharges et autres installations techniques doivent être masqués
par des écrans de verdure.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Dans les opérations d'ensemble, les aires de stationnement découvertes
doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour
4 places de parking.
SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UD 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION
DU SOL
C.O.S.
Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,3. Il est porté
à 0,5 pour les constructions à usage d'activités.
ARTICLE UD 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Le C.O.S. peut être dépassé et porté à la
limite maximale de 0,5 pour les habitations, 0,7 pour les constructions à
usage d'activité.
Le dépassement du C.O.S. n'est autorisé que dans les cas suivants
et sous réserve que soient respectées toutes les dispositions des
articles 3 à 13 ci-dessus :
- pour l'aménagement des terrains d'angle et de ceux bordés par
plusieurs voies ;
- pour assurer la continuité volumétrique d'un front bâti
cohérent ;
- pour améliorer les conditions d'accessibilité et de sécurité
des immeubles existants ;
- en cas de changement d'affectation des locaux existants ;
- pour l'amélioration de l'aspect des façades des bâtiments
existants ;
- pour permettre des adaptations et des aménagements intérieurs
restreints ;
- pour la réalisation ou l'amélioration d'équipements publics
ou privés d'intérêt général ;
- par délibération préalable du Conseil Municipal, dans la
limite de 20 % pour la construction de logements locatifs sociaux.
A l'exclusion du dernier cas et des exceptions fixées à l'article
L. 332-1 du Code de l'urbanisme, l'autorisation de dépassement est subordonnée
au versement de la participation dans les conditions fixées par les articles
R. 332-1 et suivants dudit Code.
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