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ZONE UH
SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
CARACTERE DE LA ZONE
I-
VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone urbaine réservée aux équipements
publics.
II-
RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être
délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
III-
MODALITÉS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance
du Titre IV du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités
d'application concernant certaines dispositions des règlements de zone,
rappelle plusieurs obligations et donne la définition de diverses terminologies.
ARTICLE UH 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS
Les équipements, installations, aménagements et les constructions
liés aux services et équipements publics, scolaires et parascolaires.
Les constructions, équipements et aménagements publics à
usage culturel, sportif, récréatif, de loisirs et d'accueil du public.
Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer
le fonctionnement, la surveillance ou la sécurité des équipements
et installations autorisés.
La reconstruction de bâtiments sinistrés, dans la limite d'un rapport
entre les superficies de plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur
ou égal à 1,2.
L'aménagement, l'agrandissement ou l'extension des bâtiments existants.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin
de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique
dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues.
Les aires de stationnement liées aux types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés
ARTICLE UH 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres
que ceux définis à l'article 1.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UH 3 - ACCES ET VOIRIE
I - ACCÈS
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que
s'il a un accès d'au moins 4 m à une voie publique ou privée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque
le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation
et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être
réalisé. Elle peut également être subordonnée
à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs
voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
II - VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque
le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante
pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette
voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre
l'incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans
leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément
demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement
des ordures ménagères, .) .
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
ARTICLE UH 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de
jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ou toute installation
nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution
d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations
souterraines, dès sa réalisation, sera obligatoire pour toute construction.
En l'absence de réseau, le système d'assainissement non collectif
obligatoire doit :
- être réalisé conformément à la réglementation
en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées au
POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors circuit
et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être
tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux
pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à
la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur,
les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales,
conformément aux avis des services techniques intéressés
et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer
une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences
de la réglementation en vigueur.
TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION
/ RADIODIFFUSION
La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire
en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général
jusqu'à la construction.
ARTICLE UH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructibles, les parcelles à usage d'habitation non
desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent avoir une superficie
au moins égale à 700 m2.
ARTICLE UH 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES
DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
VOIRIE
Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou
avec un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement.
Des règles différentes sont admises dans le cas d'extension ou de
reconstruction de constructions existantes ou si elles sont justifiées
par des impératifs architecturaux, ou imposées par la configuration
de la parcelle.
COURS D'EAU ET FOSSES
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de
6 m des berges des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe
du POS.
ARTICLE UH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement
(L) d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau
(H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus
proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H=L).
Cette distance ne peut être inférieure à 3 m.
ARTICLE UH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement
et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 3 m.
- Elle est ramenée à 2 m lorsqu'il s'agit de locaux de faible volume
et de hauteur au faîtage inférieure à 3 m, tel que chenils,
abris à outils, .
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout
point de l'appui de toute baie d'un autre bâtiment éclairant une
pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son
mode d'occupation ne doit pas dépasser la distance (L) comptée horizontalement
entre ces deux points (H = L), sans que cette distance puisse être inférieure
à 3 m.
ARTICLE UH 9 - EMPRISE AU SOL
Néant
ARTICLE UH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant
ARTICLE UH 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent
respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et
le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie
de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur
volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages
dans lesquels elles s'intégreront.
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés
à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses,
carreaux de plâtre, parpaings), .
- les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens
de fortune tels que clapiers, poulaillers, abris, .
En cas de construction existante à la date d'approbation du POS, l'emploi
des matériaux déjà utilisés pour celle-ci pourra être
autorisé.
ARTICLE UH 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques
et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757
et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité
des stationnements aux personnes des handicapées et à mobilité
réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage d'activité, sur chaque parcelle,
des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
de la totalité des véhicules de livraison et de service,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
ARTICLE UH 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Seront employées, pour les haies vives et les plantations réglementées,
des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation
de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier, le
long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés
(roseaux, iris).
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées
à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking.
SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UH 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION
DU SOL
Les possibilités d'occupation des sols ont celles qui résultent
de l'application des articles 3 à 13.
ARTICLE UH 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet
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