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ZONE 20 NA
SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
CARACTERE DE LA ZONE
I- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, dont la vocation future
est d'accueillir des activités à caractère industriel, artisanal,
commercial ou de services.
Une anticipation sur l'urbanisation sera autorisée sous réserve
que le constructeur participe à la réalisation des équipements
nécessaires et que les implantations ne constituent pas une gêne
pour un aménagement rationnel futur de la zone.
II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
L'entretien des fossés incombe aux riverains. L'article 6 impose un recul
par rapport aux berges des cours d'eau et fossés pour permettre leur entretien.
III- MODALITÉS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance du Titre IV
du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités d'application
concernant certaines dispositions des règlements de zone, rappelle plusieurs
obligations et donne la définition de diverses terminologies.
ARTICLE 20 NA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS
- SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS CI-APRÈS
Par anticipation sur l'urbanisation future, dans la mesure où le financement
de tous les équipements nécessaires à la réalisation
de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements
internes à l'opération, est assuré compte tenu des taxes,
contributions et participations exigibles, et sous réserve que le projet
permette un aménagement cohérent du reste de la zone :
- Les établissements à usage d'activités commerciales, industrielles,
artisanales, de bureaux ou de services comportant des installations classées
ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées
pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement,
il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité
(tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables
(telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées,
bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre
indésirables de tels établissements dans la zone.
- Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient
exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et
la sécurité des établissements et services généraux.
- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements
publics, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de
la zone ou liés à sa bonne utilisation.
- Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux modes d'occupation
des sols autorisés.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin
de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les
crues.
ARTICLE 20 NA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés
à l'article 1.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 20 NA 3 - ACCES ET VOIRIE
I - ACCÈS
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que
s'il a un accès d'au moins 4 m à une voie publique ou privée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque
le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation
et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être
réalisé. Elle peut également être subordonnée
à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs
voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
II - VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque
le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante
pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette
voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre
l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie
terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément
demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement
des ordures ménagères, .) .
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
ARTICLE 20 NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de
jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ou toute installation
nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution
d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
EAUX INDUSTRIELLES
A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs
permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés
après avoir reçu l'agrément des services compétents.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations
souterraines, est obligatoire pour toute construction située dans la zone
d'assainissement collectif du schéma directeur d'assainissement.
En l'absence de réseau, le système d'assainissement non collectif
obligatoire doit :
- être réalisé conformément à la réglementation
en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées au
POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors circuit
et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement
au réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement
conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le
respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être
tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux
pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à
la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur,
les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales,
conformément aux avis des services techniques intéressés
et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer
une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences
de la réglementation en vigueur.
TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION
/ RADIODIFFUSION
La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire
en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général
jusqu'à la construction.
ARTICLE 20 NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre
l'aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains
voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à
un remodelage parcellaire.
Pour être constructibles, les parcelles à usage d'habitation non
desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent avoir une superficie
au moins égale à 700 m2.
ARTICLE 20 NA 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES
EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins
égal à 15 m par rapport à l'axe des voies.
Toutefois, le long de la RD 945, il est fait application des dispositions de l'article
L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme : un recul de 75 m par rapport à l'axe
est imposé aux constructions (en l'absence actuelle de projet d'aménagement
sur les terrains considérés).
COURS D'EAU ET FOSSES
Aucune construction ne peut être édifiée à moins
de 6 m des berges des cours d'eau et fossés répertoriés en
annexe du POS afin de permettre leur entretien.
ARTICLE 20 NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
I- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DE LA ZONE
Une marge de reculement minimum de 10 m doit être observée pour les
constructions, installations ou dépôts implantés le long des
limites des zones à vocation principale, actuelle ou future, d'habitat
et des autres zones lorsque la parcelle contiguë à la zone 20 NA supporte
une habitation. Cette marge d'isolement doit être plantée dans les
conditions fixées à l'article 13.
II- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A L'INTERIEUR DE LA ZONE
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter
la propagation des incendies (murs coupe-feu) et pour les bâtiments dont
la hauteur en limite séparative n'excède pas 5 m.
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L)
d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau (H)
entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche
de la limite séparative n'excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points (H=L).
Cette distance ne peut être inférieure à 3 m.
Les dépôts et installations diverses doivent être implantés
à 5 m au moins des limites séparatives ; ce recul est porté
à 10 m lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation.
ARTICLE 20 NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement
et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 4 m.
ARTICLE 20 NA 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la surface
des terrains constituant l'îlot de propriété encore dit unité
foncière.
ARTICLE 20 NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à l'axe de
la route, à au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m de tout point de l'axe
de la route ;
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à l'axe de la route,
au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m du niveau du terrain naturel.
ARTICLE 20 NA 11 - ASPECT EXTERIEUR
DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent
respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et
le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie
de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur
volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages
dans lesquels elles s'intégreront.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
- clôtures
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble
de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements,
aux carrefours et dans les virages, où la différence de niveau entre
tout point de la clôture et tout point de l'axe de la route ne peut excéder
1 m.
Les grilles et grillages plastifiés sont autorisés dans la mesure
où ils sont agrémentés de plantations.
- Citernes et postes électriques
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, dépôts
ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des
lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec
les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
ARTICLE 20 NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques
et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757
et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité
des stationnements aux personnes des handicapées et à mobilité
réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat sur chaque parcelle
des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
de la totalité des véhicules de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
ARTICLE 20 NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Seront employées, pour les haies vives, les plantations réglementées
ci-après et les plantations rendues obligatoires à l'article 11,
des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation
de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier, le
long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés
(roseaux, iris).
Les plantations réalisées en bordure de voie ne doivent en aucun
cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant
la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans
les virages, où leur hauteur calculée par rapport à l'axe
de la route est limitée à 1 m.
Les marges de recul et d'isolement par rapport aux limites de zones et aux voies
doivent comporter des espaces verts avec des rideaux d'arbres de haute tige et
des buissons.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à
mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures,
décharges et autres installations techniques doivent être masqués
par des écrans de verdure.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées
à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking.
SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 20 NA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION
DU SOL
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent
de l'application des articles 3 à 13.
ARTICLE 20 NA 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
SANS OBJET
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