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Plan d'occupation des sols

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ZONE 20 NA

SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CARACTERE DE LA ZONE

I- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, dont la vocation future est d'accueillir des activités à caractère industriel, artisanal, commercial ou de services.
Une anticipation sur l'urbanisation sera autorisée sous réserve que le constructeur participe à la réalisation des équipements nécessaires et que les implantations ne constituent pas une gêne pour un aménagement rationnel futur de la zone.

II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
L'entretien des fossés incombe aux riverains. L'article 6 impose un recul par rapport aux berges des cours d'eau et fossés pour permettre leur entretien.

III- MODALITÉS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance du Titre IV du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités d'application concernant certaines dispositions des règlements de zone, rappelle plusieurs obligations et donne la définition de diverses terminologies.


ARTICLE 20 NA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS

  • SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS CI-APRÈS

Par anticipation sur l'urbanisation future, dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements internes à l'opération, est assuré compte tenu des taxes, contributions et participations exigibles, et sous réserve que le projet permette un aménagement cohérent du reste de la zone :
- Les établissements à usage d'activités commerciales, industrielles, artisanales, de bureaux ou de services comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone.
- Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux.
- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.
- Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux modes d'occupation des sols autorisés.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues.


ARTICLE 20 NA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

  • SONT INTERDITS

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 1.

 

SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 20 NA 3 - ACCES ET VOIRIE

I - ACCÈS
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s'il a un accès d'au moins 4 m à une voie publique ou privée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757 et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

II - VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, .) .
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757 et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.


ARTICLE 20 NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

EAUX INDUSTRIELLES
A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l'agrément des services compétents.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction située dans la zone d'assainissement collectif du schéma directeur d'assainissement.
En l'absence de réseau, le système d'assainissement non collectif obligatoire doit :
- être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées au POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION / RADIODIFFUSION

La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu'à la construction.


ARTICLE 20 NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.
Pour être constructibles, les parcelles à usage d'habitation non desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent avoir une superficie au moins égale à 700 m2.


ARTICLE 20 NA 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES
EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 15 m par rapport à l'axe des voies.
Toutefois, le long de la RD 945, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme : un recul de 75 m par rapport à l'axe est imposé aux constructions (en l'absence actuelle de projet d'aménagement sur les terrains considérés).

COURS D'EAU ET FOSSES

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 m des berges des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe du POS afin de permettre leur entretien.


ARTICLE 20 NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

I- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DE LA ZONE
Une marge de reculement minimum de 10 m doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future, d'habitat et des autres zones lorsque la parcelle contiguë à la zone 20 NA supporte une habitation. Cette marge d'isolement doit être plantée dans les conditions fixées à l'article 13.

II- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A L'INTERIEUR DE LA ZONE
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et pour les bâtiments dont la hauteur en limite séparative n'excède pas 5 m.
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L) d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=L).
Cette distance ne peut être inférieure à 3 m.
Les dépôts et installations diverses doivent être implantés à 5 m au moins des limites séparatives ; ce recul est porté à 10 m lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation.


ARTICLE 20 NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 4 m.


ARTICLE 20 NA 9 - EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la surface des terrains constituant l'îlot de propriété encore dit unité foncière.


ARTICLE 20 NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à l'axe de la route, à au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m de tout point de l'axe de la route ;
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à l'axe de la route, au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m du niveau du terrain naturel.


ARTICLE 20 NA 11 - ASPECT EXTERIEUR

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

- clôtures
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où la différence de niveau entre tout point de la clôture et tout point de l'axe de la route ne peut excéder 1 m.
Les grilles et grillages plastifiés sont autorisés dans la mesure où ils sont agrémentés de plantations.

- Citernes et postes électriques
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, dépôts ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.


ARTICLE 20 NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes des handicapées et à mobilité réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat sur chaque parcelle des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services ;
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.


ARTICLE 20 NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Seront employées, pour les haies vives, les plantations réglementées ci-après et les plantations rendues obligatoires à l'article 11, des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés (roseaux, iris).
Les plantations réalisées en bordure de voie ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où leur hauteur calculée par rapport à l'axe de la route est limitée à 1 m.
Les marges de recul et d'isolement par rapport aux limites de zones et aux voies doivent comporter des espaces verts avec des rideaux d'arbres de haute tige et des buissons.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking.


SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 20 NA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.


ARTICLE 20 NA 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
SANS OBJET



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