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ZONE 30 NA
SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
CARACTERE DE LA ZONE
I- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, dont la vocation future
est d'accueillir des constructions à usage d'habitat, de commerces, d'activités
artisanales, de services et de bureaux.
Une anticipation sur l'urbanisation sera autorisée sous réserve
que le promoteur participe à la réalisation des équipements
nécessaires et que les implantations ne constituent pas une gêne
pour un aménagement rationnel futur de la zone.
II- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone comprend un secteur 30 NAa de plus forte densité.
III- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
L'entretien des fossés incombe aux riverains. L'article 6 impose un recul
par rapport aux berges des cours d'eau et fossés pour permettre leur entretien.
IV- MODALITÉS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance du Titre IV
du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités d'application
concernant certaines dispositions des règlements de zone, rappelle plusieurs
obligations et donne la définition de diverses terminologies.
ARTICLE 30 NA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS
Par
anticipation sur l'urbanisation future, dans la mesure où le financement
de tous les équipements nécessaires à la réalisation
de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements
internes à l'opération est assuré compte tenu des taxes,
contributions et participations exigibles, et sous réserve que le projet
ne contrarie pas l'aménagement ultérieur de la zone :
- Les constructions à usage d'habitation sous forme d'opérations
d'ensemble, sous réserve que le projet intéresse un programme minimum
de 5 lots ou logements, et à condition qu'elles ne comportent pas d'autre
forme de sous-sols qu'une cave cuvelée.
- Les constructions à usage de commerce, artisanat, de bureaux et de services
sous réserve qu'elles ne compromettent pas un aménagement rationnel
ultérieur de la zone et à condition qu'ils correspondent à
des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants
et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat
et de services, et à condition qu'elles ne comportent pas d'autre forme
de sous-sols qu'une cave cuvelée.
- Les abris de jardin et les garages liés à l'habitation principale.
- Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux modes d'occupation
des sols autorisés.
La reconstruction de bâtiments sinistrés, dans la limite d'un rapport
entre les superficies de plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur
ou égal à 1,2.
L'agrandissement mesuré et la transformation pour des besoins familiaux
des constructions existantes à la date d'approbation du POS.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin
de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les
crues.
Les bâtiments et installations liés aux services et équipements
publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la
zone ou liés à sa bonne utilisation.
ARTICLE 30 NA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous les modes
d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article
1.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 30 NA 3 - ACCES ET VOIRIE
I
- ACCÈS
Un terrain ne peut être considéré comme constructible
que s'il a un accès d'au moins 4 m à une voie publique ou privée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque
le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation
et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être
réalisé. Elle peut également être subordonnée
à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs
voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
II
- VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée
lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante
pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette
voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre
l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie
terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément
demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement
des ordures ménagères, .) .
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
ARTICLE 30 NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU
POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant
servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément,
ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques
suffisantes.
ASSAINISSEMENT
Eaux
usées
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par
canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.
En l'absence de réseau, le système d'assainissement non collectif
obligatoire doit :
- être réalisé conformément à la réglementation
en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées au
POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors circuit
et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de
refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée
à un pré-traitement conforme à la réglementation en
vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain
doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans
stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à
la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur,
les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales,
conformément aux avis des services techniques intéressés
et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer
une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences
de la réglementation en vigueur.
TÉLÉCOMMUNICATIONS
/ ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION / RADIODIFFUSION
La
réalisation des branchements et des réseaux devra se faire en souterrain
depuis le point de raccordement du réseau général jusqu'à
la construction.
ARTICLE 30 NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si
la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre
l'aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains
voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à
un remodelage parcellaire.
Pour être constructibles, les parcelles nouvelles créées par
voie de division ou de lotissement doivent avoir une superficie moyenne de :
- 700 m2 dans le secteur 30 NAa ;
- 1000 m2 dans le reste de la zone.
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations groupées.
Pour être constructibles, les parcelles à usage d'habitation non
desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent avoir une superficie
au moins égale à 700 m2.
ARTICLE 30 NA 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES
DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
VOIRIE
Les constructions doivent être implantées avec un
retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement.
COURS
D'EAU ET FOSSES
Aucune construction ne peut être édifiée à
moins de 6 m des berges des cours d'eau et fossés répertoriés
en annexe du POS afin de permettre leur entretien.
ARTICLE 30 NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toute construction de plus de 3 m de hauteur au droit de la limite séparative
ne peut jouxter celle-ci que dans une bande maximale de 20 m mesurée à
partir de la marge de reculement obligatoire, sauf pour s'apignonner sur une construction
réalisée simultanément sur le terrain voisin, lorsque les
bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.
ARTICLE 30 NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre
deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement
et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 3 m.
- Elle est ramenée à 2 m lorsqu'il s'agit de locaux de faible volume
et de hauteur au faîtage inférieure à 3 m, tel que chenils,
abris à outils, .
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout
point de l'appui de toute baie d'un autre bâtiment éclairant une
pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son
mode d'occupation ne doit pas dépasser la distance (L) comptée horizontalement
entre ces deux points (H = L), sans que cette distance puisse être inférieure
à 3 m.
ARTICLE 30 NA 9 - EMPRISE AU SOL
Néant
ARTICLE 30 NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
HAUTEUR
RELATIVE PAR RAPPORT AUX VOIES
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment
édifié en bordure d'une voie et tout point de l'alignement opposé
ne doit pas excéder la distance (L) comptée horizontalement entre
ces deux points (H = L).
Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une
unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës ou
pour des impératifs architecturaux ou de topographie du terrain.
HAUTEUR ABSOLUE
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent
pas comporter plus de :
- deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée avec un seul niveau de combles
aménagés inclus (R+1+combles aménagées ou R+2) dans
le secteur 30 NAa ;
- un niveau habitable sur rez-de-chaussée avec un seul niveau de combles
aménagés inclus (R+combles aménagées ou R+1) dans
le reste de la zone.
La hauteur des constructions à usage d'activité mesurée au-dessus
du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au faîtage.
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à l'axe de
la route, à au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m de tout point de l'axe
de la route ;
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à l'axe de la route,
au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m du niveau du terrain naturel.
ARTICLE 30 NA 11 - ASPECT EXTERIEUR
DISPOSITIONS
GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles
soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments
existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de
volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la
bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur
volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages
dans lesquels elles s'intégreront.
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés
à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses,
carreaux de plâtre, parpaings), .
- les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens
de fortune tels que clapiers, poulaillers, abris, .
En cas de construction existante à la date d'approbation du POS, l'emploi
des matériaux déjà utilisés pour celle-ci pourra être
autorisé.
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
-
Matériaux
Le matériau apparent dominant des murs extérieurs
des bâtiments à usage principal d'habitation est la brique.
Les volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment
principal.
Les toitures doivent être couvertes de tuile ou d'ardoise.
-
Forme des toitures des bâtiments à usage principal d'habitation
La toiture doit comporter au moins deux versants dont l'inclinaison
sera comprise entre 40° et 55 °.
Les percements en toitures (lucarnes, .) doivent avoir des proportions modestes.
-
Clôtures
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation
sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties
d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où la différence
de niveau entre tout point de la clôture et tout point de l'axe de la route
ne peut excéder 1 m.
Les grilles et grillages plastifiés sont autorisés dans la mesure
où ils sont agrémentés de plantations.
En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures d'une hauteur
totale limitée à1,5 m, doivent être constituées soit
:
- d'un mur bahut édifié dans des matériaux identiques à
ceux de la construction principale d'une hauteur de 80 cm maximum et surmonté
de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie ;
- de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie.
Le long des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe du
POS et dans la marge de recul imposée à l'article 6, ne sont autorisées
que les clôtures démontables d'une hauteur maximale de 1 m, afin
de permettre le travail et le passage des engins de curage.
Sur les autres limites séparatives, la hauteur totale des clôtures
ne pourra excéder 2 m.
-
Citernes et postes électriques
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, dépôts
ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des
lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec
les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
ARTICLE 30 NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le
stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques
et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757
et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité
des stationnements aux personnes des handicapées et à mobilité
réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage d'activité, sur chaque parcelle,
des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
de la totalité des véhicules de livraison et de service,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé
:
- au minimum deux places de stationnement par logement ;
- à l'usage des visiteurs, deux places de stationnement en sus en dehors
des parcelles par tranche de 5 logements, à l'exception des opérations
de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
ARTICLE 30 NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Seront
employées, pour les haies vives, les plantations réglementées
ci-après et les plantations rendues obligatoires à l'article 11,
des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation
de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier, le
long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés
(roseaux, iris).
Les plantations réalisées en bordure de voie ne doivent en aucun
cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant
la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans
les virages, où leur hauteur calculée par rapport à l'axe
de la route est limitée à 1 m.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à
mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures,
décharges et autres installations techniques doivent être masqués
par des écrans de verdure.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées
à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking.
SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 30 NA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION
DU SOL
Pour
les constructions à usage d'habitation, le Coefficient d'Occupation des
Sols est fixé à :
- 0,6 dans le secteur 30 NAa ;
- 0,3 dans le reste de la zone.
ARTICLE 30 NA 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet
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