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Plan d'occupation des sols

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ZONE 30 NA

SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CARACTERE DE LA ZONE

I- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, dont la vocation future est d'accueillir des constructions à usage d'habitat, de commerces, d'activités artisanales, de services et de bureaux.
Une anticipation sur l'urbanisation sera autorisée sous réserve que le promoteur participe à la réalisation des équipements nécessaires et que les implantations ne constituent pas une gêne pour un aménagement rationnel futur de la zone.

II- DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone comprend un secteur 30 NAa de plus forte densité.

III- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
L'entretien des fossés incombe aux riverains. L'article 6 impose un recul par rapport aux berges des cours d'eau et fossés pour permettre leur entretien.

IV- MODALITÉS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance du Titre IV du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités d'application concernant certaines dispositions des règlements de zone, rappelle plusieurs obligations et donne la définition de diverses terminologies.


ARTICLE 30 NA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS

  • SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS CI-APRÈS

Par anticipation sur l'urbanisation future, dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements internes à l'opération est assuré compte tenu des taxes, contributions et participations exigibles, et sous réserve que le projet ne contrarie pas l'aménagement ultérieur de la zone :
- Les constructions à usage d'habitation sous forme d'opérations d'ensemble, sous réserve que le projet intéresse un programme minimum de 5 lots ou logements, et à condition qu'elles ne comportent pas d'autre forme de sous-sols qu'une cave cuvelée.
- Les constructions à usage de commerce, artisanat, de bureaux et de services sous réserve qu'elles ne compromettent pas un aménagement rationnel ultérieur de la zone et à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services, et à condition qu'elles ne comportent pas d'autre forme de sous-sols qu'une cave cuvelée.
- Les abris de jardin et les garages liés à l'habitation principale.
- Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux modes d'occupation des sols autorisés.
La reconstruction de bâtiments sinistrés, dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1,2.
L'agrandissement mesuré et la transformation pour des besoins familiaux des constructions existantes à la date d'approbation du POS.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues.
Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.


ARTICLE 30 NA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

  • SONT INTERDITS

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 1.

 

SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 30 NA 3 - ACCES ET VOIRIE

I - ACCÈS
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s'il a un accès d'au moins 4 m à une voie publique ou privée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757 et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

II - VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, .) .
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757 et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.



ARTICLE 30 NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.
En l'absence de réseau, le système d'assainissement non collectif obligatoire doit :
- être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées au POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION / RADIODIFFUSION

La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu'à la construction.


ARTICLE 30 NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.
Pour être constructibles, les parcelles nouvelles créées par voie de division ou de lotissement doivent avoir une superficie moyenne de :
- 700 m2 dans le secteur 30 NAa ;
- 1000 m2 dans le reste de la zone.
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations groupées.
Pour être constructibles, les parcelles à usage d'habitation non desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent avoir une superficie au moins égale à 700 m2.



ARTICLE 30 NA 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES
DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

VOIRIE
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement.

COURS D'EAU ET FOSSES
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 m des berges des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe du POS afin de permettre leur entretien.


ARTICLE 30 NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toute construction de plus de 3 m de hauteur au droit de la limite séparative ne peut jouxter celle-ci que dans une bande maximale de 20 m mesurée à partir de la marge de reculement obligatoire, sauf pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.


ARTICLE 30 NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 3 m.
- Elle est ramenée à 2 m lorsqu'il s'agit de locaux de faible volume et de hauteur au faîtage inférieure à 3 m, tel que chenils, abris à outils, .
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas dépasser la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H = L), sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.


ARTICLE 30 NA 9 - EMPRISE AU SOL
Néant


ARTICLE 30 NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

HAUTEUR RELATIVE PAR RAPPORT AUX VOIES
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment édifié en bordure d'une voie et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H = L).
Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës ou pour des impératifs architecturaux ou de topographie du terrain.


HAUTEUR ABSOLUE
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de :
- deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée avec un seul niveau de combles aménagés inclus (R+1+combles aménagées ou R+2) dans le secteur 30 NAa ;
- un niveau habitable sur rez-de-chaussée avec un seul niveau de combles aménagés inclus (R+combles aménagées ou R+1) dans le reste de la zone.
La hauteur des constructions à usage d'activité mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au faîtage.
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à l'axe de la route, à au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m de tout point de l'axe de la route ;
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à l'axe de la route, au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m du niveau du terrain naturel.


ARTICLE 30 NA 11 - ASPECT EXTERIEUR

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), .
- les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune tels que clapiers, poulaillers, abris, .
En cas de construction existante à la date d'approbation du POS, l'emploi des matériaux déjà utilisés pour celle-ci pourra être autorisé.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

- Matériaux
Le matériau apparent dominant des murs extérieurs des bâtiments à usage principal d'habitation est la brique.
Les volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Les toitures doivent être couvertes de tuile ou d'ardoise.

- Forme des toitures des bâtiments à usage principal d'habitation
La toiture doit comporter au moins deux versants dont l'inclinaison sera comprise entre 40° et 55 °.
Les percements en toitures (lucarnes, .) doivent avoir des proportions modestes.

- Clôtures
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où la différence de niveau entre tout point de la clôture et tout point de l'axe de la route ne peut excéder 1 m.
Les grilles et grillages plastifiés sont autorisés dans la mesure où ils sont agrémentés de plantations.
En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures d'une hauteur totale limitée à1,5 m, doivent être constituées soit :
- d'un mur bahut édifié dans des matériaux identiques à ceux de la construction principale d'une hauteur de 80 cm maximum et surmonté de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie ;
- de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie.
Le long des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe du POS et dans la marge de recul imposée à l'article 6, ne sont autorisées que les clôtures démontables d'une hauteur maximale de 1 m, afin de permettre le travail et le passage des engins de curage.
Sur les autres limites séparatives, la hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 m.

- Citernes et postes électriques
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, dépôts ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.


ARTICLE 30 NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes des handicapées et à mobilité réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage d'activité, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé :
- au minimum deux places de stationnement par logement ;
- à l'usage des visiteurs, deux places de stationnement en sus en dehors des parcelles par tranche de 5 logements, à l'exception des opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.


ARTICLE 30 NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Seront employées, pour les haies vives, les plantations réglementées ci-après et les plantations rendues obligatoires à l'article 11, des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés (roseaux, iris).
Les plantations réalisées en bordure de voie ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où leur hauteur calculée par rapport à l'axe de la route est limitée à 1 m.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking.

SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 30 NA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Pour les constructions à usage d'habitation, le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à :
- 0,6 dans le secteur 30 NAa ;
- 0,3 dans le reste de la zone.


ARTICLE 30 NA 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet

 

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