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Plan d'occupation des sols

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ZONE 30 ND

SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CARACTERE DE LA ZONE

I- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone naturelle protégée à vocation d'espace vert et de récréation. Y sont autorisés les types d'occupation ou d'utilisation du sol liés aux activités sportives et de loisirs.

II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
L'entretien des fossés incombe aux riverains. L'article 6 impose un recul par rapport aux berges des cours d'eau et fossés pour permettre leur entretien.

III- MODALITÉS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance du Titre IV du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités d'application concernant certaines dispositions des règlements de zone, rappelle plusieurs obligations et donne la définition de diverses terminologies.


ARTICLE 30 ND 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS

  • SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS CI-APRÈS

Les équipements, installations, constructions et aménagements collectifs liés à des activités sportives, culturelles et de loisirs tels que club hippique, vestiaires, abris, ., sous réserve qu'ils ne comportent que des ouvrages de superstructure peu importants.
Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des activités autorisées ouvertes au public.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues.
Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.


ARTICLE 30 ND 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

  • SONT INTERDITS

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 1.

SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 30 ND 3 - ACCES ET VOIRIE

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757 et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

ARTICLE 30 ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

EAU POTABLE
A défaut de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable peut se faire par captage, puits ou forage particulier à condition que l'ouvrage soit autorisé par les autorités compétentes.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées
Le système d'assainissement non collectif obligatoire doit :
- être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées au POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lisiers, .) doivent faire l'objet d'un pré-traitement spécifique dans le respect du règlement sanitaire départemental, en particulier le Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA). En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION / RADIODIFFUSION

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.


ARTICLE 30 ND 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructibles, les parcelles à usage d'habitation non desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent avoir une superficie au moins égale à 700 m².


ARTICLE 30 ND 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

VOIRIE
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 15 m par rapport à l'axe des autres voies.

COURS D'EAU ET FOSSES
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 m des berges des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe du POS afin de permettre leur entretien.


ARTICLE 30 ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.


ARTICLE 30 ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas dépasser la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H = L), sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.


ARTICLE 30 ND 9 - EMPRISE AU SOL
Néant


ARTICLE 30 ND 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau habitable sur rez-de-chaussée avec un seul niveau de combles aménagés inclus (R+combles aménagées ou R+1).
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à l'axe de la route, à au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m de tout point de l'axe de la route ;
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à l'axe de la route, au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m du niveau du terrain naturel.


ARTICLE 30 ND 11 - ASPECT EXTERIEUR

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), .
- les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune tels que clapiers, poulaillers, abris, .

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLOTURES
La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder à 2m.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où la différence de niveau entre tout point de la clôture et tout point de l'axe de la route ne peut excéder 1 m.
Les grilles et grillages plastifiés sont autorisés dans la mesure où ils sont agrémentés de plantations.
Le long des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe du POS et dans la marge de recul imposée à l'article 6, ne sont autorisées que les clôtures démontables afin de permettre le travail et le passage des engins de curage.


ARTICLE 30 ND 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes des handicapées et à mobilité réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.


ARTICLE 30 ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Seront employées, pour les haies vives, les plantations réglementées ci-après et les plantations rendues obligatoires à l'article 11, des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés (roseaux, iris).
Les plantations réalisées en bordure de voie ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où leur hauteur calculée par rapport à l'axe de la route est limitée à 1 m.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 30 ND 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant


ARTICLE 30 ND 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Sans objet



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