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Plan d'occupation des sols

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ZONE NB

SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

CARACTERE DE LA ZONE

I- VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone desservie partiellement par les équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées. Y sont autorisées, les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d'activités non nuisantes et d'équipements publics.

II- RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
La zone comprend des terrains susceptibles d'être inondés.
L'entretien des fossés incombe aux riverains. L'article 6 impose un recul par rapport aux berges des cours d'eau et fossés pour permettre leur entretien.

III- MODALITÉS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance du Titre IV du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités d'application concernant certaines dispositions des règlements de zone, rappelle plusieurs obligations et donne la définition de diverses terminologies.


ARTICLE NB 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS

  • SONT ADMIS SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES CONDITIONS CI-APRÈS

Les constructions individuelles à usage d'habitation dans la mesure où elles ne comportent pas d'autre forme de sous-sols qu'une cave cuvelée.
La reconstruction de bâtiments sinistrés, dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher hors ouvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1,2.
L'agrandissement mesuré et la transformation pour des besoins familiaux des constructions existantes.
Les annexes, abris de jardin et les garages liés à l'habitation principale.
Les constructions à usage de commerce, artisanat, de bureaux et de services à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services, et à condition qu'elles ne comportent pas d'autre forme de sous-sols qu'une cave cuvelée.
L'extension et la transformation des établissements d'activités existants, agricoles ou non, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu'ils ne présentent pas pour leur voisinage une aggravation des dangers et nuisances.
La transformation et l'extension de bâtiments existants pour une activité artisanale sous réserve qu'il y ait compatibilité avec l'environnement immédiat.
Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux modes d'occupation des sols autorisés.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues.
Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.


ARTICLE NB 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

  • SONT INTERDITS

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article 1 y compris : les dépôts souterrains enterrés ou en fosse d'hydrocarbures liquides à l'état naturel.

SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NB 3 - ACCES ET VOIRIE

I - ACCÈS
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s'il a un accès d'au moins 4 m à une voie publique ou privée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757 et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

II - VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, .) .
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757 et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.


ARTICLE NB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées
Le système d'assainissement non collectif obligatoire doit :
- être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées au POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.

Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lisiers, .) doivent faire l'objet d'un pré-traitement spécifique dans le respect du règlement sanitaire départemental, en particulier le Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA). En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

Eaux résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.

Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

TÉLÉCOMMUNICATIONS / ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION / RADIODIFFUSION

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.


ARTICLE NB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.
Pour être constructibles :
- les parcelles à usage d'habitation non desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent avoir une superficie au moins égale à 700 m2 ;
- les parcelles nouvelles créées par voie de division ou de lotissement d'une parcelle existante à la date de publication du POS (16 mars 1988) doivent avoir une façade sur voie minimale de 20 m de large et une superficie minimale de 1000 m².


ARTICLE NB 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES
DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

VOIRIE
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 15 m par rapport à l'axe des voies. Ce retrait est ramené à 5 m de l'axe de la voie de moindre importance pour les parcelles situées à l'angle de deux voies, dans la mesure où toutes dispositions auront été prise pour assurer la visibilité et la sécurité de la circulation.
Par ailleurs, lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état, le bâtiment peut être édifié dans le prolongement de la façade de la construction existante.
La façade des constructions à usage d'habitation ne peut s'implanter que dans une bande de 30 m mesurée à partir de la limite d'emprise de la voie qui les dessert.
Dans cette bande constructible de 20 m, les constructions doivent être implantées avec un recul identique à celui observé par les constructions voisines existantes.
Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées, ou imposées soit pour l'implantation à l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, ou de la topographie du terrain adjacent à la route, soit pour l'implantation à l'angle de deux voies, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.

COURS D'EAU ET FOSSES REPERTORIES EN ANNEXE DU POS

Aucune construction ou installation ne peut être édifiée à moins de :
- 10 m des berges de la Lawe canalisée ;
- 6 m des berges des autres cours d'eau et fossés afin de permettre leur entretien.
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions et installations liées à l'utilisation du canal.


ARTICLE NB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toute construction de plus de 3 m de hauteur au droit de la limite séparative ne peut jouxter celle-ci que dans une bande maximale de 20 m mesurée à partir de la marge de reculement obligatoire, sauf :
- dans le cas d'un adossement à un bâtiment existant du fond voisin d'une hauteur égale ou supérieure ;
- pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente ;
- en cas d'impératifs techniques pour des bâtiments d'activités s'ils n'occasionnent aucune gêne.


ARTICLE NB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 3 m.
- Elle est ramenée à 2 m lorsqu'il s'agit de locaux de faible volume et de hauteur au faîtage inférieure à 3 m, tel que chenils, abris à outils, .
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie d'un autre bâtiment éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas dépasser la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H = L), sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m.


ARTICLE NB 9 - EMPRISE AU SOL
Néant



ARTICLE NB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

HAUTEUR RELATIVE PAR RAPPORT AUX VOIES
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment édifié en bordure d'une voie et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H = L).
Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës ou pour des impératifs architecturaux ou de topographie du terrain.

HAUTEUR ABSOLUE
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau habitable sur rez-de-chaussée avec un seul niveau de combles aménagés inclus (R+combles aménagées ou R+1).
La hauteur des constructions à usage d'activité mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au faîtage.
La différence de niveau entre et tout point du rez-de-chaussée des constructions ou installations devra être comprise entre 0,3 m et 0,7 m, sauf si le terrain naturel est en surplomb ; dans ce cas le rez-de-chaussée doit se situer au niveau du terrain naturel.
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à l'axe de la route, à au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m de tout point de l'axe de la route ;
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à l'axe de la route, au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m du niveau du terrain naturel.


ARTICLE NB 11 - ASPECT EXTERIEUR

DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), .
- les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens de fortune tels que clapiers, poulaillers, abris, .
En cas de construction existante à la date d'approbation du POS, l'emploi des matériaux déjà utilisés pour celle-ci pourra être autorisé.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

- Matériaux
Le matériau apparent dominant des murs extérieurs des bâtiments à usage principal d'habitation est la brique.
Les volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.
Les toitures doivent être couvertes de tuile ou d'ardoise.

- Forme des toitures des bâtiments à usage principal d'habitation
La toiture doit comporter au moins deux versants dont l'inclinaison sera comprise entre 40° et 55 °.
Les percements en toitures (lucarnes, .) doivent avoir des proportions modestes.

- Clôtures
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où la différence de niveau entre tout point de la clôture et tout point de l'axe de la route ne peut excéder 1 m.
Les grilles et grillages plastifiés sont autorisés dans la mesure où ils sont agrémentés de plantations.
En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures d'une hauteur totale limitée à1,5 m, doivent être constituées soit :
- d'un mur bahut édifié dans des matériaux identiques à ceux de la construction principale d'une hauteur de 80 cm maximum et surmonté de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie ;
- de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie.
Le long des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe du POS et dans la marge de recul imposée à l'article 6, ne sont autorisées que les clôtures démontables d'une hauteur maximale de 1 m, afin de permettre le travail et le passage des engins de curage.
Sur les autres limites séparatives, la hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 m.

- Citernes et postes électriques
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, dépôts ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.


ARTICLE NB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes des handicapées et à mobilité réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage d'activité, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement par logement.


ARTICLE NB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Seront employées, pour les haies vives, les plantations réglementées ci-après et les plantations rendues obligatoires à l'article 11, des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés (roseaux, iris).
Les plantations réalisées en bordure de voie ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où leur hauteur calculée par rapport à l'axe de la route est limitée à 1 m.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking.

SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S.
Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,25.


ARTICLE NB 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.

Le C.O.S. peut être dépassé et porté à la limite maximale de 0,4.
Le dépassement du C.O.S. n'est autorisé que dans les cas suivants et sous réserve que soient respectées toutes les dispositions des articles 3 à 13 ci-dessus :
- pour l'aménagement des terrains d'angle et de ceux bordés par plusieurs voies ;
- pour assurer la continuité volumétrique d'un front bâti cohérent ;
- pour améliorer les conditions d'accessibilité et de sécurité des immeubles existants ;
- en cas de changement d'affectation des locaux existants ;
- pour l'amélioration de l'aspect des façades des bâtiments existants ;
- pour permettre des adaptations et des aménagements intérieurs restreints ;
- pour la réalisation ou l'amélioration d'équipements publics ou privés d'intérêt général ;
- par délibération préalable du Conseil Municipal, dans la limite de 20 % pour la construction de logements locatifs sociaux.
A l'exclusion du dernier cas et des exceptions fixées à l'article L. 332-1 du Code de l'urbanisme, l'autorisation de dépassement est subordonnée au versement de la participation dans les conditions fixées par les articles R. 332-1 et suivants dudit Code.


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