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ZONE NB
SECTION 1
CARACTERE DE LA ZONE
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
CARACTERE DE LA ZONE
I-
VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone desservie partiellement par les équipements
qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont
déjà été édifiées. Y sont autorisées,
les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux,
d'activités non nuisantes et d'équipements publics.
II-
RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n'être
délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
La zone comprend des terrains susceptibles d'être inondés.
L'entretien des fossés incombe aux riverains. L'article 6 impose un recul
par rapport aux berges des cours d'eau et fossés pour permettre leur entretien.
III-
MODALITÉS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE
Les usagers ont intérêt à prendre connaissance
du Titre IV du Règlement d'Urbanisme qui précise les modalités
d'application concernant certaines dispositions des règlements de zone,
rappelle plusieurs obligations et donne la définition de diverses terminologies.
ARTICLE NB 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS
Les
constructions individuelles à usage d'habitation dans la mesure où
elles ne comportent pas d'autre forme de sous-sols qu'une cave cuvelée.
La reconstruction de bâtiments sinistrés, dans la limite d'un rapport
entre les superficies de plancher hors ouvre nettes nouvelles et anciennes
inférieur ou égal à 1,2.
L'agrandissement mesuré et la transformation pour des besoins familiaux
des constructions existantes.
Les annexes, abris de jardin et les garages liés à l'habitation
principale.
Les constructions à usage de commerce, artisanat, de bureaux et de services
à condition qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires
à la vie courante des habitants et au fonctionnement d'une zone à
caractère principal d'habitat et de services, et à condition qu'elles
ne comportent pas d'autre forme de sous-sols qu'une cave cuvelée.
L'extension et la transformation des établissements d'activités
existants, agricoles ou non, dans la mesure où ils satisfont à la
législation en vigueur les concernant, et à condition qu'ils ne
présentent pas pour leur voisinage une aggravation des dangers et nuisances.
La transformation et l'extension de bâtiments existants pour une activité
artisanale sous réserve qu'il y ait compatibilité avec l'environnement
immédiat.
Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux modes d'occupation
des sols autorisés.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient
indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin
de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique
dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues.
Les bâtiments et installations liés aux services et équipements
publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la
zone ou liés à sa bonne utilisation.
ARTICLE NB 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Tous
les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à
l'article 1 y compris : les dépôts souterrains enterrés ou
en fosse d'hydrocarbures liquides à l'état naturel.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NB 3 - ACCES ET VOIRIE
I
- ACCÈS
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que
s'il a un accès d'au moins 4 m à une voie publique ou privée.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque
le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation
et qu'aucun aménagement particulier ou autre accès ne peut être
réalisé. Elle peut également être subordonnée
à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs
voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant
de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
II
- VOIRIE
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée
lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante
pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette
voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre
l'incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans
leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément
demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement
des ordures ménagères, .) .
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes
à mobilité réduite (cf décrets n°99-756 et 99-757
et arrêté du 31 août 1999), de la défense contre l'incendie,
et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations
envisagées.
ARTICLE NB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU
POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant
servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément,
ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau
public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques
suffisantes.
ASSAINISSEMENT
Eaux
usées
Le système d'assainissement non collectif obligatoire doit
:
- être réalisé conformément à la réglementation
en vigueur et aux installations de type réglementaire annexées au
POS (cf. notice sanitaire) ;
- être conçu de façon à être mis hors circuit
et raccordé au réseau collectif dès sa mise en service.
Effluents
agricoles
Les effluents agricoles (purins, lisiers, .) doivent faire
l'objet d'un pré-traitement spécifique dans le respect du règlement
sanitaire départemental, en particulier le Programme de Maîtrise
des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA). En aucun cas ils ne peuvent être
rejetés dans le réseau public.
Eaux
résiduaires des activités
L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de
refroidissement au réseau public d'assainissement est subordonnée
à un pré-traitement conforme à la réglementation en
vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Eaux
pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain
doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans
stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à
la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur,
les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales,
conformément aux avis des services techniques intéressés
et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer
une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences
de la réglementation en vigueur.
TÉLÉCOMMUNICATIONS
/ ÉLECTRICITÉ / TÉLÉVISION / RADIODIFFUSION
Lorsque
le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE NB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si
la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre
l'aspect ou l'économie de la construction ou la bonne utilisation des terrains
voisins, le permis de construire est refusé ou subordonné à
un remodelage parcellaire.
Pour être constructibles :
- les parcelles à usage d'habitation non desservies par un réseau
d'assainissement collectif doivent avoir une superficie au moins égale
à 700 m2 ;
- les parcelles nouvelles créées par voie de division ou de lotissement
d'une parcelle existante à la date de publication du POS (16 mars 1988)
doivent avoir une façade sur voie minimale de 20 m de large et une superficie
minimale de 1000 m².
ARTICLE NB 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES
DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
VOIRIE
Les constructions doivent être implantées avec un
retrait d'au moins 15 m par rapport à l'axe des voies. Ce retrait est ramené
à 5 m de l'axe de la voie de moindre importance pour les parcelles situées
à l'angle de deux voies, dans la mesure où toutes dispositions auront
été prise pour assurer la visibilité et la sécurité
de la circulation.
Par ailleurs, lorsque le projet de construction jouxte une construction existante
en bon état, le bâtiment peut être édifié dans
le prolongement de la façade de la construction existante.
La façade des constructions à usage d'habitation ne peut s'implanter
que dans une bande de 30 m mesurée à partir de la limite d'emprise
de la voie qui les dessert.
Dans cette bande constructible de 20 m, les constructions doivent être implantées
avec un recul identique à celui observé par les constructions voisines
existantes.
Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées,
ou imposées soit pour l'implantation à l'alignement de fait des
constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, ou de la topographie
du terrain adjacent à la route, soit pour l'implantation à l'angle
de deux voies, soit en fonction d'impératifs architecturaux ou de configuration
de la parcelle.
COURS
D'EAU ET FOSSES REPERTORIES EN ANNEXE DU POS
Aucune
construction ou installation ne peut être édifiée à
moins de :
- 10 m des berges de la Lawe canalisée ;
- 6 m des berges des autres cours d'eau et fossés afin de permettre leur
entretien.
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions et installations liées
à l'utilisation du canal.
ARTICLE NB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire,
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toute construction de plus de 3 m de hauteur au droit de la limite séparative
ne peut jouxter celle-ci que dans une bande maximale de 20 m mesurée à
partir de la marge de reculement obligatoire, sauf :
- dans le cas d'un adossement à un bâtiment existant du fond voisin
d'une hauteur égale ou supérieure ;
- pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément
sur le terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement
équivalente ;
- en cas d'impératifs techniques pour des bâtiments d'activités
s'ils n'occasionnent aucune gêne.
ARTICLE NB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre
deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement
et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 3 m.
- Elle est ramenée à 2 m lorsqu'il s'agit de locaux de faible volume
et de hauteur au faîtage inférieure à 3 m, tel que chenils,
abris à outils, .
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout
point de l'appui de toute baie d'un autre bâtiment éclairant une
pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son
mode d'occupation ne doit pas dépasser la distance (L) comptée horizontalement
entre ces deux points (H = L), sans que cette distance puisse être inférieure
à 3 m.
ARTICLE NB 9 - EMPRISE AU SOL
Néant
ARTICLE NB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
HAUTEUR
RELATIVE PAR RAPPORT AUX VOIES
La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment
édifié en bordure d'une voie et tout point de l'alignement opposé
ne doit pas excéder la distance (L) comptée horizontalement entre
ces deux points (H = L).
Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une
unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës ou
pour des impératifs architecturaux ou de topographie du terrain.
HAUTEUR
ABSOLUE
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent
pas comporter plus de un niveau habitable sur rez-de-chaussée avec un seul
niveau de combles aménagés inclus (R+combles aménagées
ou R+1).
La hauteur des constructions à usage d'activité mesurée au-dessus
du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au faîtage.
La différence de niveau entre et tout point du rez-de-chaussée des
constructions ou installations devra être comprise entre 0,3 m et 0,7 m,
sauf si le terrain naturel est en surplomb ; dans ce cas le rez-de-chaussée
doit se situer au niveau du terrain naturel.
Le seuil du rez-de-chaussée des constructions devra se situer :
- quand le terrain naturel est en déblai par rapport à l'axe de
la route, à au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m de tout point de l'axe
de la route ;
- quand le terrain naturel est en surplomb par rapport à l'axe de la route,
au moins à 0,3 m et au plus 0,7 m du niveau du terrain naturel.
ARTICLE NB 11 - ASPECT EXTERIEUR
DISPOSITIONS
GENERALES
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles
soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments
existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de
volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la
bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur
volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages
dans lesquels elles s'intégreront.
Sont interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés
à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses,
carreaux de plâtre, parpaings), .
- les bâtiments annexes sommaires réalisés avec des moyens
de fortune tels que clapiers, poulaillers, abris, .
En cas de construction existante à la date d'approbation du POS, l'emploi
des matériaux déjà utilisés pour celle-ci pourra être
autorisé.
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
-
Matériaux
Le matériau apparent dominant des murs extérieurs
des bâtiments à usage principal d'habitation est la brique.
Les volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment
principal.
Les toitures doivent être couvertes de tuile ou d'ardoise.
-
Forme des toitures des bâtiments à usage principal d'habitation
La toiture doit comporter au moins deux versants dont l'inclinaison
sera comprise entre 40° et 55 °.
Les percements en toitures (lucarnes, .) doivent avoir des proportions modestes.
-
Clôtures
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation
sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties
d'établissements, aux carrefours et dans les virages, où la différence
de niveau entre tout point de la clôture et tout point de l'axe de la route
ne peut excéder 1 m.
Les grilles et grillages plastifiés sont autorisés dans la mesure
où ils sont agrémentés de plantations.
En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures d'une hauteur
totale limitée à1,5 m, doivent être constituées soit
:
- d'un mur bahut édifié dans des matériaux identiques à
ceux de la construction principale d'une hauteur de 80 cm maximum et surmonté
de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie ;
- de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie.
Le long des cours d'eau et fossés répertoriés en annexe du
POS et dans la marge de recul imposée à l'article 6, ne sont autorisées
que les clôtures démontables d'une hauteur maximale de 1 m, afin
de permettre le travail et le passage des engins de curage.
Sur les autres limites séparatives, la hauteur totale des clôtures
ne pourra excéder 2 m.
-
Citernes et postes électriques
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout,
dépôts ainsi que les installations similaires, doivent être
placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec
les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
ARTICLE NB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le
stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques
et conformément aux prescriptions des décrets n°99-756 et 99-757
et de l'arrêté du 31 août 1999 relatifs à l'accessibilité
des stationnements aux personnes des handicapées et à mobilité
réduite
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage d'activité, sur chaque parcelle,
des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
de la totalité des véhicules de livraison et de service,
- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation, il sera exigé
au minimum deux places de stationnement par logement.
ARTICLE NB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Seront
employées, pour les haies vives, les plantations réglementées
ci-après et les plantations rendues obligatoires à l'article 11,
des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation
de la biodiversité (cf. Guide annexé au POS). En particulier, le
long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés
(roseaux, iris).
Les plantations réalisées en bordure de voie ne doivent en aucun
cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant
la visibilité aux sorties d'établissements, aux carrefours et dans
les virages, où leur hauteur calculée par rapport à l'axe
de la route est limitée à 1 m.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à
mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures,
décharges et autres installations techniques doivent être masqués
par des écrans de verdure.
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées
à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking.
SECTION 3
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION
DU SOL
C.O.S.
Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,25.
ARTICLE NB 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Le
C.O.S. peut être dépassé et porté à la limite
maximale de 0,4.
Le dépassement du C.O.S. n'est autorisé que dans les cas suivants
et sous réserve que soient respectées toutes les dispositions des
articles 3 à 13 ci-dessus :
- pour l'aménagement des terrains d'angle et de ceux bordés par
plusieurs voies ;
- pour assurer la continuité volumétrique d'un front bâti
cohérent ;
- pour améliorer les conditions d'accessibilité et de sécurité
des immeubles existants ;
- en cas de changement d'affectation des locaux existants ;
- pour l'amélioration de l'aspect des façades des bâtiments
existants ;
- pour permettre des adaptations et des aménagements intérieurs
restreints ;
- pour la réalisation ou l'amélioration d'équipements publics
ou privés d'intérêt général ;
- par délibération préalable du Conseil Municipal, dans la
limite de 20 % pour la construction de logements locatifs sociaux.
A l'exclusion du dernier cas et des exceptions fixées à l'article
L. 332-1 du Code de l'urbanisme, l'autorisation de dépassement est subordonnée
au versement de la participation dans les conditions fixées par les articles
R. 332-1 et suivants dudit Code.
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